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Lo Praz Condus
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2 mars 2010

Traité d'annexion de la Savoie en question


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Un autre regard sur l'annexion de la Savoie: l'annexion vue par les journaux, et par des diplomates suisses, anglais, américains... ICI   

On est bien loin de la version de l'histoire de France officielle...

Le traité d'annexion de la Savoie est-il caduc? la question est posée....                                   

                                                                                                           
Question N° : 76121de M. Yves Nicolin ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire )                         Question écrite                      
               
                                               
Ministère interrogé > Intérieur et collectivités territorialesMinistère attributaire > Intérieur et collectivités territoriales

                                Question publiée au JO le : 06/04/2010 page : 3856                                                                        

Texte de la question

                        

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les risques juridiques, politiques et institutionnels majeurs qu'entraîne le traité d'annexion de la Savoie. À l'occasion du 150e anniversaire de l'annexion de la Savoie par la France, des cérémonies et diverses festivités et visites officielles sont programmées durant toute l'année 2010 notamment à partir du 24 mars puisque c'est par un traité signé à Turin le 24 mars 1860 que les arrondissements de Nice et la Savoie (les deux départements 73 et 74 actuels) ont été rattachés à la France du second empire. Sa question se pose pour deux raisons juridiques précises : d'abord et avant tout à l'échelle nationale parce que se pose sans doute une question d'intégrité territoriale susceptible en conséquence d'entraîner des effets internes importants. En effet, la question brutale de savoir si ce traité du 24 mars 1860 est bien toujours en vigueur se pose or ce traité est la clef de voute de tout l'édifice juridique et administratif français en Savoie. Le problème est simple : la France a enregistré à l'ONU sous le n° I-747 le traité de paix du 10 février 1947 dont elle est signataire et dépositaire. Ce traité comportait un article 44 faisant obligation à la France de notifier à l'Italie les traités antérieurs suspendus par l'effet des hostilités de la Seconde Guerre mondiale (traités au rang capital desquels se trouvait naturellement le traité de rattachement territorial de la Savoie et Nice de 1860). Cet article 44 comportait un 2e alinéa emportant l'obligation formelle d'enregistrer cette notification et ce traité auprès du secrétariat général de l'ONU, organisation créée deux ans auparavant en 1945. Cet enregistrement n'a pas eu lieu. Le même article 44 prévoyait un alinéa 3 stipulant qu'à défaut, la sanction encourue est l'abrogation (dans le texte : « les traités qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notification seront tenus pour abrogés »). Il lui demande si le traité d'annexion de la Savoie du 24 mars 1860 a été ou non enregistré auprès du secrétariat général de l'ONU et, si cela n'est pas le cas, quelles mesures sont prises par le Gouvernement pour traiter les problèmes subséquents au plan juridique interne ? La question se pose également à l'échelon international où elle rebondit sous l'angle de l'obligation de respect par la France des normes de droit international en vigueur et qu'il s'agit, en fait comme en droit, rien moins que de l'image et de la réputation de l'État français dans la communauté internationale. Il n'ignore pas que la charte de l'ONU de 1945, et notamment son article 1er, ainsi que de multiples résolutions adoptées par l'assemblée générale, ont enjoint les États à faire aboutir le processus général de décolonisation qu'avait initié dès 1941 la charte de l'Atlantique. Il se trouve que 2010 marque officiellement la dernière année de la deuxième décennie de la décolonisation onusienne. En 2010 pourtant, la plupart des ministères et des administrations projettent cependant de participer à des événements commémoratifs ou d'organiser des cérémonies officielles en Savoie ou à Nice. Cela apparaît paradoxal si ce traité d'annexion a été caché à l'ONU et qu'il est abrogé par l'effet d'un traité signé à Paris. Si le traité de 1860 est abrogé du fait de son non-enregistrement auprès de l'ONU, un processus de désengagement de la France aboutissant à un référendum local vis-à-vis de la Savoie et de Nice est inéluctable sauf à prendre le risque d'une condamnation de la France par la Cour internationale de justice de La Haye. Il ne s'agirait pas de voir la France internationalement sommée de fournir des explications qu'elle n'aurait pas ou aurait insuffisamment préparées, voire d'essuyer une grave condamnation puisque la zone territoriale concernée couvre deux départements et demi. Au lieu d'apparaître comme subissant une crise dans une affaire juridiquement délicate voire perdue d'avance et doublement aggravée par la découverte de la dissimulation grossière d'un territoire ayant fait l'objet d'une annexion et par des commémorations officielles défiant (au sens étymologique des termes) le droit international, ne pourrait-on imaginer une prise en compte immédiate et en amont de cette question mettant à l'abri la France de l'avalanche de questions juridiques et politiques internes et internationales délicates que ce défaut d'enregistrement risque d'engendrer et que l'annonce de festivités officielles durant toute l'année 2010 risquent de déclencher et d'aggraver encore ? Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour faire face et anticiper à l'ONU le risque certain de reconnaissance internationale de la Savoie par un ou plusieurs États étrangers ravis de brandir le traité de Paris de 1947 et reconnaître un nouveau micro-état géopolitiquement stratégique et juridiquement détaché de la France sans aucune préparation ni concertation.

Texte de la réponse

                        

L'honorable parlementaire se demande si le traité franco-italien signé à Turin, le 26 mars 1860, qui a rattaché les arrondissements de Nice et de Savoie à la France est toujours en vigueur, compte tenu des dispositions qui figurent dans le traité de paix du 10 février 1947 (art. 44), concernant l'enregistrement auprès du secrétariat général des Nations unies des traités bilatéraux conclus entre la France et l'Italie antérieurement à la Deuxième Guerre mondiale. Le ministère des affaires étrangères et européennes confirme que ce traité est toujours en vigueur. S'il est exact que le traité de Turin du 26 mars 1860 doit être enregistré au secrétariat de l'Organisation des Nations unies en vertu de l'article 44 du traité de Paris du 10 février 1947, l'absence d'un tel enregistrement n'a aucune incidence sur l'existence ou la validité de ce traité. En effet, selon l'article 102 de la charte des Nations unies, l'absence d'enregistrement d'un traité au secrétariat de l'ONU n'emporte qu'une seule conséquence, à savoir l'impossibilité pour les parties à un tel traité de l'invoquer devant un organe de l'organisation. La rédaction de cet article diverge à cet égard sensiblement de celle de l'article 18 du pacte de la Société des nations qui disposait qu'aucun traité ne serait obligatoire avant d'avoir été enregistré. Dans la pratique, la sanction prévue par l'article 102 n'a, d'ailleurs, pas eu l'occasion de jouer bien qu'aient été invoqués à plusieurs reprises, devant la Cour internationale de justice, des traités non enregistrés. Dans son arrêt du 1er juillet 1994 dans l'affaire Qatar/Bahreïn, la Cour internationale de justice a d'ailleurs tenu à souligner que « le défaut d'enregistrement ou l'enregistrement tardif est sans conséquence sur la validité même de l'accord, qui n'en lie pas moins les parties » (Rec. p. 122). L'article 44 du traité de paix signé à Paris, le 10 février 1947, ne prévoit pas de son côté un régime de sanction en cas d'absence d'enregistrement différent de celui de l'article 102 de la charte de l'ONU puisqu'il précise seulement que seront tenus pour abrogés les traités bilatéraux conclus avec l'Italie par chacune des puissances alliées antérieurement à la guerre qui n'auraient pas été notifiés à l'Italie dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de ce traité (17 septembre 1947). En revanche, il ne tire aucune conséquence de l'absence d'enregistrement au secrétariat de l'ONU de tels traités, ce qui renvoie donc au régime de droit commun défini par l'article 102 de la charte. Il convient enfin de relever que le traité de Turin du 26 mars 1860 a été notifié à l'Italie conformément aux stipulations de l'article 44, 1er paragraphe, du traité de Paris du 10 février 1947. La liste des traités notifiés à l'Italie a été publiée au Journal officiel du 14 novembre 1948. Le ministère des affaires étrangères et européennes a néanmoins pris, d'ores et déjà, toutes les dispositions utiles pour que le traité de Turin du 24 mars 1860 soit bien enregistré dans les meilleurs délais auprès du secrétariat de l'Organisation des Nations unies.


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Commentaires
M
Savoie le 23 Août 2010<br /> <br /> Cher Monsieur,<br /> <br /> Je me permets, tombant par hasard sur votre blog, de vous faire remarquer que la question est plus exactement de savoir si le traité est abrogé et non simplement caduc.<br /> <br /> Il ne s'agit plus seulement, en effet de savoir, si les conditions du Traité de 1860 ont été respectées (elles ne le furent d'ailleurs pas...)<br /> <br /> Il y a un Traité qui abroge "plein texte" cette annexion.<br /> <br /> Le traité est-il annulé?<br /> <br /> La réponse est encore plus évidente dés lors: oui!<br /> <br /> Je me permets également de vous adresser la réplique que j'ai rédigée suite à la réponse gouvernementale parue au JO et que je vous remercie d'avoir mise en ligne avec la question initiale.<br /> <br /> Votre bien dévoué<br /> <br /> Fabrice BONNARD<br /> Avocat<br /> <br /> Réplique sous forme de commentaire critique en 14 points à la réponse officielle du gouvernement français à la question posée par Monsieur Yves NICOLLIN Député UMP de la Loire :<br /> 1. Cette réponse est symptomatiquement légère et de qualité très ordinaire. Elle demeure donc, en l’état, indissociable de la question qui reste très précise et, du fait de sa gravité et de sa portée historique et internationale, toujours extraordinaire.<br /> <br /> 2. Cette réponse officielle est d’évidence partielle puisqu’en particulier, elle prend soin d’éviter de répondre et même d’aborder la question explosive et principale de l’abrogation du Traité d’annexion de la Savoie par application des dispositions « plein texte » de l’article 44 §3 du Traité de Paris du 10 février 1947 (annexe II.1).<br /> <br /> 3. Le gouvernement français admet, officiellement et pour la première fois, que la Savoie n’a pas été déclarée à l’ONU comme territoire non autonome, annexé en vertu d’un traité international. Un Etat colonisé et caché, qui ne peut désormais plus le rester par l’effet inattendu d’un Traité international signé à Paris !<br /> <br /> 4. Il est donc précisé, à titre principal et en bonne place puisqu’à la fin de cette réponse officielle, que : des instructions ont « d’ores et déjà été données » (sic) par le Ministère des Affaires étrangères et européennes pour qu’il soit procédé, « dans les meilleurs délais à l’enregistrement auprès du Secrétariat de l’ONU » ! Cet empressement est d’ailleurs révélateur d’un embarras certain<br /> <br /> 5. Plusieurs erreurs manifestes et des raisonnements abscons émaillent et caractérisent cette réponse. Ils indiquent le souci extrême des services juridiques et diplomatiques. On notera à ce sujet et au passage, un changement d’affectation des ministères qui permit au service juridique du Quai d’Orsay de gagner un peu de temps pour accoucher d’une réponse qui n’a néanmoins pas pu étouffer correctement la difficulté soulevée, laquelle demeure donc entière (cf. les deux versions successives en annexes II.2 & II.3).<br /> <br /> 6. Ainsi la confusion volontaire et à trois reprises sur la date du Traité d’annexion du 24 mars 1860 (annexes II.4) et non du 26 suggère, là encore, une possible volonté de ralentir encore artificiellement le processus de régularisation inéluctable. Désormais et néanmoins, celui-ci est indubitablement en cours.<br /> <br /> 7. Le rappel de dispositifs en vigueur au sein de la SDN organisation disparue de longue date est tout bonnement risible car totalement anachronique et de nul effet.<br /> <br /> 8. Le cas de jurisprudence cité est hors sujet s’agissant d’une très ordinaire affaire de traité bilatéral de nature commercial. En ce qui concerne la Savoie et le Traité de 1947, il s’agit en revanche d’un traité de paix multilatéral, de nature géopolitique et engageant 21 états membres (dont 4 membres fondateurs et permanents du Conseil de sécurité). Le raisonnement analogique proposé est donc curieux, voire abstrus pour trois raisons : a / une interprétation extensive d’un cas unique et différent b/ une analyse du droit commun en vigueur à l’ONU alors que le Traité du 10 février 1947 et son article 44 sont fondamentalement spécifiques et y dérogent expressément c/ l’omission flagrante, en prime et en toute hypothèse, de l’article 102 §2 de la Charte de l’ONU qui prévoit bien une sanction…<br /> <br /> 9. « L'absence d'un tel enregistrement n'a aucune incidence sur l'existence ou la validité de ce traité »… Cette affirmation pour se vouloir centrale et péremptoire reste cependant spécialement insuffisante: elle se heurte en effet et frontalement à l’article 44 §3 du Traité de PARIS du 10/02/1947 [qui, lui, est pleinement en vigueur pour avoir, lui, bien été enregistré (sous la référence I-747 et par la France elle-même) et donc, lui, avoir su respecter l’article 102 de la Charte des Nations Unies]. <br /> <br /> 10. La référence au droit commun de l’article 102 omet évidemment la portée des dispositions spéciales et donc prévalantes en l’espèce, de l’article 44 §2&3. C’est précisément parce que le traité de PARIS a entendu faire peser sur les signataires une obligation particulière qu’une procédure spéciale, formelle et contraignante fut requise, négociée puis acceptée. Il échet de rappeler que c’est précisément par l’effet du Traité de PARIS de 1947 et de son article 44 que plusieurs colonies accédèrent à l’indépendance dont la Libye qui préside en 2010 l’Assemblée Générale et le Secrétariat des Droits de l’Homme !!!<br /> <br /> 11. L’abrogation telle qu’édictée par l’article 44§3 et encourue par la France en tant qu’organisatrice et signataire principale du Traité de PARIS, englobe la notification (§1) puis l’enregistrement à l’ONU (§2). Il s’agit d’évidence dans la lettre comme dans l’esprit du Traité de 1947 d’un formalisme cumulatif : notification (§1) PUIS enregistrement (§2). C’est ainsi qu’il fut expressément négocié qu’à défaut d’une « telle notification » les traités seraient tenus pour abrogés (§3).<br /> <br /> 12. A relever : Le silence gêné concernant l’évocation des festivités officielles de commémoration du 150ème anniversaire de l’annexion en 2010 année phare de la décolonisation obligatoire sous l’égide de l’ONU. Le gouvernement est pris en flagrant délit de schizophrénie politique et diplomatique. La France invite pour le 14 juillet 2010 ses anciennes colonies africaines ayant accédé à l’indépendance en 1960 (voir infra le point 14). Leurs troupes ont ainsi défilé avec les chasseurs alpins de la Savoie de retour d’Afghanistan… Cela est cocasse dans le contexte de la question et de cette bien légère réponse officielle française publiée au JO du 16 juin 2010.<br /> <br /> 13. L’Etat français est manifestement pris au piège de son histoire : il est contraint de continuer de fêter l’évènement de l’annexion comme un simple fait historique, mais il lui sera de plus en plus difficile de crypter sa portée qui est désormais surtout juridique et… inévitablement diplomatique et géopolitique (plusieurs Etats s’apprêtant d’ores et déjà à reconnaître la Savoie).<br /> <br /> 14. A noter surtout et enfin : le silence total concernant les effets incontournables de la décolonisation obligatoire en 2010 proclamée à plusieurs reprises en séance plénière de l’Assemblée Générale des Nations Unies [Cf notamment les Résolutions prises en Assemblée plénière par l’ONU dés 1960 n°1514 (XV) et en 2000 n°55-146 (ci-jointes pour info en annexes II.5 & II.6)] ; voir aussi et surtout le site ONU rubrique - bureau de la décolonisation : la Savoie ayant été annexée en 1860 par Napoléon III doit d’évidence pouvoir bénéficier d’un traitement décolonisateur sous contrôle onusien, au moins plus rapide que celui de la Nouvelle Calédonie rattachée, elle et à l’époque, sans institutions propres ni statut d’Etat souverain à la France en 1853.<br /> <br /> En filigrane et en conclusion : c’est du Droit à l’autodétermination des Peuples et à la souveraineté d’ores et déjà retrouvée de la Savoie (du fait de l’abrogation du traité d’annexion de 1860 par l’effet « plein texte » d’un traité signé à PARIS) dont, en réalité, il s’agit. <br /> C’est donc à ce problème diplomatique aux incidences géopolitiques majeures et inéluctables auquel la France ainsi que la Présidence de la République doivent à présent faire face et dont il a été admis à mots encore couverts et très maladroits par le Quai d’Orsay, qu’elles se voient « d’ores et déjà » contraintes de le régler « dans les meilleurs délais ».<br /> Annexe II.1 : Traité de Paris du 10 février 1947 (art.44 –>page 16/66) ;<br /> Annexe II.2 : Question de Mr NICOLLIN député de la Loire - version initiale du 06/04/10;<br /> Annexe II.3 : Question de Mr NICOLLIN version du 26/04/10 (changement d’affectation) ;<br /> Annexe II.4 : Traité d’annexion du 24 mars 1860 (copie de version originale manuscrite) ;<br /> Annexe II.5 : Résolution Assemblée plénière ONU 1960 n°1514 (XV) - principe;<br /> Annexe II.6 : Résolution Assemblée plénière ONU 2000 n°55-146 - application.<br /> __________________________________________________
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