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Lo Praz Condus
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26 juillet 2010

Le traité d'Annexion de la Savoie suite...

Message de Me BONNARD (Avocat) concernant un article de ce blog qui faisait référence à la question posée par Yves NICOLLIN Député UMP de la Loire: 


Savoie le 23 Août 2010

Cher Monsieur,

Je me permets, tombant par hasard sur votre blog, de vous faire remarquer que la question est plus exactement de savoir si le traité est abrogé et non simplement caduc.

Il ne s'agit plus seulement, en effet de savoir, si les conditions du Traité de 1860 ont été respectées (elles ne le furent d'ailleurs pas...)

Il y a un Traité qui abroge "plein texte" cette annexion.

Le traité est-il annulé?

La réponse est encore plus évidente dés lors: oui!

Je me permets également de vous adresser la réplique que j'ai rédigée suite à la réponse gouvernementale parue au JO et que je vous remercie d'avoir mise en ligne avec la question initiale.

Votre bien dévoué

Fabrice BONNARD
Avocat

Réplique sous forme de commentaire critique en 14 points à la réponse officielle du gouvernement français à la question posée par Monsieur Yves NICOLLIN Député UMP de la Loire :
1. Cette réponse est symptomatiquement légère et de qualité très ordinaire. Elle demeure donc, en l’état, indissociable de la question qui reste très précise et, du fait de sa gravité et de sa portée historique et internationale, toujours extraordinaire.

2. Cette réponse officielle est d’évidence partielle puisqu’en particulier, elle prend soin d’éviter de répondre et même d’aborder la question explosive et principale de l’abrogation du Traité d’annexion de la Savoie par application des dispositions « plein texte » de l’article 44 §3 du Traité de Paris du 10 février 1947 (annexe II.1).

3. Le gouvernement français admet, officiellement et pour la première fois, que la Savoie n’a pas été déclarée à l’ONU comme territoire non autonome, annexé en vertu d’un traité international. Un Etat colonisé et caché, qui ne peut désormais plus le rester par l’effet inattendu d’un Traité international signé à Paris !

4. Il est donc précisé, à titre principal et en bonne place puisqu’à la fin de cette réponse officielle, que : des instructions ont « d’ores et déjà été données » (sic) par le Ministère des Affaires étrangères et européennes pour qu’il soit procédé, « dans les meilleurs délais à l’enregistrement auprès du Secrétariat de l’ONU » ! Cet empressement est d’ailleurs révélateur d’un embarras certain

5. Plusieurs erreurs manifestes et des raisonnements abscons émaillent et caractérisent cette réponse. Ils indiquent le souci extrême des services juridiques et diplomatiques. On notera à ce sujet et au passage, un changement d’affectation des ministères qui permit au service juridique du Quai d’Orsay de gagner un peu de temps pour accoucher d’une réponse qui n’a néanmoins pas pu étouffer correctement la difficulté soulevée, laquelle demeure donc entière (cf. les deux versions successives en annexes II.2 & II.3).

6. Ainsi la confusion volontaire et à trois reprises sur la date du Traité d’annexion du 24 mars 1860 (annexes II.4) et non du 26 suggère, là encore, une possible volonté de ralentir encore artificiellement le processus de régularisation inéluctable. Désormais et néanmoins, celui-ci est indubitablement en cours.

7. Le rappel de dispositifs en vigueur au sein de la SDN organisation disparue de longue date est tout bonnement risible car totalement anachronique et de nul effet.

8. Le cas de jurisprudence cité est hors sujet s’agissant d’une très ordinaire affaire de traité bilatéral de nature commercial. En ce qui concerne la Savoie et le Traité de 1947, il s’agit en revanche d’un traité de paix multilatéral, de nature géopolitique et engageant 21 états membres (dont 4 membres fondateurs et permanents du Conseil de sécurité). Le raisonnement analogique proposé est donc curieux, voire abstrus pour trois raisons : a / une interprétation extensive d’un cas unique et différent b/ une analyse du droit commun en vigueur à l’ONU alors que le Traité du 10 février 1947 et son article 44 sont fondamentalement spécifiques et y dérogent expressément c/ l’omission flagrante, en prime et en toute hypothèse, de l’article 102 §2 de la Charte de l’ONU qui prévoit bien une sanction…

9. « L'absence d'un tel enregistrement n'a aucune incidence sur l'existence ou la validité de ce traité »… Cette affirmation pour se vouloir centrale et péremptoire reste cependant spécialement insuffisante: elle se heurte en effet et frontalement à l’article 44 §3 du Traité de PARIS du 10/02/1947 [qui, lui, est pleinement en vigueur pour avoir, lui, bien été enregistré (sous la référence I-747 et par la France elle-même) et donc, lui, avoir su respecter l’article 102 de la Charte des Nations Unies]. 

10. La référence au droit commun de l’article 102 omet évidemment la portée des dispositions spéciales et donc prévalantes en l’espèce, de l’article 44 §2&3. C’est précisément parce que le traité de PARIS a entendu faire peser sur les signataires une obligation particulière qu’une procédure spéciale, formelle et contraignante fut requise, négociée puis acceptée. Il échet de rappeler que c’est précisément par l’effet du Traité de PARIS de 1947 et de son article 44 que plusieurs colonies accédèrent à l’indépendance dont la Libye qui préside en 2010 l’Assemblée Générale et le Secrétariat des Droits de l’Homme !!!

11. L’abrogation telle qu’édictée par l’article 44§3 et encourue par la France en tant qu’organisatrice et signataire principale du Traité de PARIS, englobe la notification (§1) puis l’enregistrement à l’ONU (§2). Il s’agit d’évidence dans la lettre comme dans l’esprit du Traité de 1947 d’un formalisme cumulatif : notification (§1) PUIS enregistrement (§2). C’est ainsi qu’il fut expressément négocié qu’à défaut d’une « telle notification » les traités seraient tenus pour abrogés (§3).

12. A relever : Le silence gêné concernant l’évocation des festivités officielles de commémoration du 150ème anniversaire de l’annexion en 2010 année phare de la décolonisation obligatoire sous l’égide de l’ONU. Le gouvernement est pris en flagrant délit de schizophrénie politique et diplomatique. La France invite pour le 14 juillet 2010 ses anciennes colonies africaines ayant accédé à l’indépendance en 1960 (voir infra le point 14). Leurs troupes ont ainsi défilé avec les chasseurs alpins de la Savoie de retour d’Afghanistan… Cela est cocasse dans le contexte de la question et de cette bien légère réponse officielle française publiée au JO du 16 juin 2010.

13. L’Etat français est manifestement pris au piège de son histoire : il est contraint de continuer de fêter l’évènement de l’annexion comme un simple fait historique, mais il lui sera de plus en plus difficile de crypter sa portée qui est désormais surtout juridique et… inévitablement diplomatique et géopolitique (plusieurs Etats s’apprêtant d’ores et déjà à reconnaître la Savoie).

14. A noter surtout et enfin : le silence total concernant les effets incontournables de la décolonisation obligatoire en 2010 proclamée à plusieurs reprises en séance plénière de l’Assemblée Générale des Nations Unies [Cf notamment les Résolutions prises en Assemblée plénière par l’ONU dés 1960 n°1514 (XV) et en 2000 n°55-146 (ci-jointes pour info en annexes II.5 & II.6)] ; voir aussi et surtout le site ONU rubrique - bureau de la décolonisation : la Savoie ayant été annexée en 1860 par Napoléon III doit d’évidence pouvoir bénéficier d’un traitement décolonisateur sous contrôle onusien, au moins plus rapide que celui de la Nouvelle Calédonie rattachée, elle et à l’époque, sans institutions propres ni statut d’Etat souverain à la France en 1853.

En filigrane et en conclusion : c’est du Droit à l’autodétermination des Peuples et à la souveraineté d’ores et déjà retrouvée de la Savoie (du fait de l’abrogation du traité d’annexion de 1860 par l’effet « plein texte » d’un traité signé à PARIS) dont, en réalité, il s’agit. 
C’est donc à ce problème diplomatique aux incidences géopolitiques majeures et inéluctables auquel la France ainsi que la Présidence de la République doivent à présent faire face et dont il a été admis à mots encore couverts et très maladroits par le Quai d’Orsay, qu’elles se voient « d’ores et déjà » contraintes de le régler « dans les meilleurs délais ».
Annexe II.1 : Traité de Paris du 10 février 1947 (art.44 –>page 16/66) ;
Annexe II.2 : Question de Mr NICOLLIN député de la Loire - version initiale du 06/04/10;
Annexe II.3 : Question de Mr NICOLLIN version du 26/04/10 (changement d’affectation) ;
Annexe II.4 : Traité d’annexion du 24 mars 1860 (copie de version originale manuscrite) ;
Annexe II.5 : Résolution Assemblée plénière ONU 1960 n°1514 (XV) - principe;
Annexe II.6 : Résolution Assemblée plénière ONU 2000 n°55-146 - application.

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